Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
60.1. Au cours d’une vente de gré à gré, le représentant de comptes d’un émetteur ne peut soumettre qu’une seule offre, en dollars canadiens et selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 57, en indiquant le nombre d’unités désirées et la catégorie correspondant au prix unitaire maximal auquel il est prêt à acheter ces unités.
Lorsque l’offre soumise par un acheteur a pour effet d’excéder ses besoins d’unités d’émission pour satisfaire à son obligation de couverture visée à l’article 19, d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément au deuxième alinéa de l’article 59, le ministre retranche de l’offre de cet acheteur la quantité d’unités d’émission excédentaires.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, les besoins d’unités d’émission d’un acheteur pour satisfaire à son obligation de couverture visée à l’article 19 sont déterminés en soustrayant la quantité d’unités d’émission, de crédits pour réduction hâtive et de crédits compensatoires pouvant être utilisés pour la couverture des émissions de cet acheteur à la quantité d’émissions déclarées et vérifiées qui n’ont pas encore été couvertes conformément à l’article 19.
D. 1184-2012, a. 38; D. 1138-2013, a. 18; D. 1288-2020, a. 13.
60.1. La vente de gré à gré s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Les unités d’émission sont mises en vente par lots de 1 000 unités d’une même catégorie.
Au cours d’une vente de gré à gré, le représentant de comptes d’un émetteur peut soumettre plus d’une offre, en dollars canadiens et selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 57, en indiquant le nombre de lots désirés pour chacune des catégories.
Lorsque le total des offres soumises par un acheteur a pour effet d’excéder la quantité d’unités d’émission mises en vente ou sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59, le ministre retranche des offres de cet acheteur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des offres faites au plus bas prix.
D. 1184-2012, a. 38; D. 1138-2013, a. 18.
60.1. La vente de gré à gré s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Les unités d’émission sont mises en vente par lots de 1 000 unités d’une même catégorie.
Au cours d’une vente de gré à gré, le représentant de comptes d’un émetteur peut soumettre plus d’une offre, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 57, en indiquant le nombre de lots désirés pour chacune des catégories.
Lorsque le total des offres soumises par un acheteur a pour effet d’excéder la quantité d’unités d’émission mises en vente ou sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59, le ministre retranche des offres de cet acheteur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des offres faites au plus bas prix.
D. 1184-2012, a. 38.